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Obligation de réserve
Réseaux sociaux : le devoir de réserve concerne tous les agents d'un service public
Publié le 08 novembre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un salarié qui participe à une mission de service public doit, comme tout fonctionnaire, respecter le devoir de réserve, y compris en dehors de son service. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans l’arrêt rendu par la chambre sociale.
Un conseiller d’insertion sociale et professionnelle engagé par une mission locale est mis à disposition d’une commune pour y exercer ses fonctions dans le cadre du dispositif « seconde chance ». Son employeur le licencie pour faute grave pour avoir publié sur son compte Facebook, accessible à tous, des propos incompatibles avec l’exercice de sa mission. En effet, sur le réseau social, le salarié critique ouvertement l’action du gouvernement et certains partis politiques. Il y exprime également un prosélytisme religieux virulent. La cour d’appel d’Aix-en-Provence considère ce licenciement comme nul et prononce la réintégration du salarié. En dehors de son travail, le collaborateur d’un service public doté de la liberté d’expression peut librement critiquer l’État. Il a aussi le droit d’émettre des opinions politiques.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle que tout salarié collaborant à une mission de service public est tenu, même en dehors de son service, à un devoir de réserve. Il doit s’interdire de manifester une opinion de nature à jeter le discrédit sur le service public qui l’emploie.
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