Droit du salarié

L’employeur peut-il refuser une demande de congé parental d’éducation présentée tardivement ?

Publié le 05 novembre 2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Léonard est salarié dans une entreprise depuis plusieurs années. Papa d’un petit garçon de 6 mois, il souhaite bénéficier d’un congé parental d’éducation très rapidement. Au vu de la date souhaitée, il sait que sa demande va intervenir très peu de temps avant la date de son départ. Le code du travail prévoit un délai d’information à respecter vis-à-vis de l’employeur. Il choisit malgré tout de faire sa demande. Son employeur sera-t-il en droit de la refuser ?

Service-Public.fr vous répond :

Le salarié qui veut bénéficier d’un congé parental d'éducation doit informer son employeur de la date de départ en congé parental et de la durée de celui-ci. Si cette période débute immédiatement après le congé de maternité ou d'adoption, le salarié doit informer l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Sinon, il doit informer l'employeur au moins 2 mois avant le début du congé (art. L 1225-50 du code du travail).

Cependant, le code du travail ne prévoit aucune conséquence sur le droit à congé si le salarié ne respecte pas les délais d’information. Il en résulte que le non-respect du délai d’information ne rend pas la demande du salarié irrecevable. L’employeur ne peut pas refuser le départ en congé ni demander à celui-ci de refaire sa demande en décalant la date de congé souhaitée afin de respecter les délais prévus.

La Cour de cassation a récemment statué en ce sens. En considérant la demande irrecevable, l’employeur prend le risque de se voir condamner au versement de dommages et intérêts.

Précédemment les juges avaient eu l’occasion de se prononcer sur le formalisme de la demande. L'article R 1225-13 du code du travail prévoit que la demande soit faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou soit remise en main propre contre signature. Le non-respect de cette obligation ne remet pas en question le droit du salarié. En effet, cette obligation constitue uniquement un moyen de preuve de l'information de l'employeur.