Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
Vérifié le 17 mai 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un mineur est poursuivi en matière pénale pour des affaires liées à certaines contraventions ou à un délitActe interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. par le juge des enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
À savoir
Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.
Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires (de moindre gravité) liées à une contravention de 5e classe ou à un délitActe interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans..
Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées à un crimeInfraction la plus grave punissable par une peine de prison (viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple) qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.
Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement :
- des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans)
- et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).
À savoir
seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans de prison ou plus.
Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :
- Procureur de la RépubliqueMagistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
- Juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.
Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalitéRegroupe l'ensemble des informations, connues de la justice, sur un mineur qui fait l'objet de poursuites. Ces informations portent sur la personnalité, l'environnement familial et social du mineur, et également sur ses condamnations..
Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseilAudience qui se tient dans le bureau du juge ou dans une petite salle du tribunal. Le public n'est pas autorisé. Seuls les parties ou leurs représentants, les avocats et dans les affaires nécessitant la présence du Parquet sont admis à ces audiences.. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.
L'audience n'est pas ouverte au public.
Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables (exemple : tuteur).
Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.
La victime peut être présente.
Décision immédiate
Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :
- Relaxer le mineur
- Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
- L'admonesterRéprimande adressée de manière solennelle par le juge des enfants à un mineur délinquant. Depuis le 1er octobre 2021, l'admonestation a fusionnée avec d'autres mesures (telle que la remise à parents) pour n'en former qu'une, appelée l'avertissement judiciaire.
- Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
- Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaireTransfert partiel ou total de l'autorité parentale à des tiers, personne physique ou institution pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
- Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
- Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de serviceAccord par lequel une personne s'engage à fournir une prestation à une autre personne, en contrepartie d'une rétribution en établissement public d'insertion de la défense)
Décision différée
Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :
- L'affaire n'est pas en état d'être jugée
- Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur
L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.
Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :
- Placement dans un établissement éducatif
- Mesure de liberté surveilléeMesure éducative prise à l'encontre d'un mineur délinquant. Elle visait à le placer sous la surveillance d'un éducateur, avec un contrôle du juge des enfants. Depuis le 1er octobre 2021, la mesure éducative judiciaire (Mej) a été créée mettant fin à cette mesure.
- Mesure de réparationMesure éducative prise à l'égard d'un mineur délinquant pour l'aider à évaluer les conséquences de ses actes et à tenter de les réparer à l'égard de la victime (avec l'accord de celle-ci)
À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).
Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.
Le renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).
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