Devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels dans la fonction publique
Vérifié le 23 octobre 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous êtes agent public (fonctionnaire ou contractuel), vous êtes soumis aux devoirs de réserve et de neutralité, à une obligation de discrétion professionnelle et, dans certains cas, vous êtes tenu au secret professionnel. Nous vous détaillons en quoi consistent ces différentes obligations.
Le devoir de réserve désigne l'obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
L'obligation de réserve n'est pas conçue comme une interdiction d'exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d'opinion et liberté d'expression.
Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d'expression.
L'obligation de réserve s'applique pendant et en dehors du temps de travail.
Le devoir de réserve s'applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :
- Place dans la hiérarchie (l'expression des hauts fonctionnaires est jugée par exemple plus sévèrement)
- Circonstances dans lesquelles vous vous exprimez (un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie par exemple de plus de liberté)
- Publicité donnée à vos propos (selon, par exemple, que vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, dans un journal national ou local)
- Formes d'expression (par exemple si vous avez utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers)
L'obligation de réserve vous impose aussi d'éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
C'est à l'autorité hiérarchique dont vous dépendez de déterminer si vous avez manqué à votre devoir de réserve.
Le non-respect de l'obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.
Exemple :
Les faits suivants ont été considérés par le juge comme constitutifs de manquements à l'obligation de réserve :
- Injures proférées sur un ton violent dans les bureaux d'une mairie, en présence du maire
- Mise en ligne, par un agent municipal, sur la page Facebook d’une société gérée par le 1er adjoint de la commune qui l’employait, d'un message comportant des propos insultants et injurieux à l’égard de ce dernier
- Manquements répétés au respect hiérarchique et au devoir de réserve dont a fait preuve un agent au comportement outrancier, excessif et perpétuellement contestataire. La personne avait mis en cause les élus dans de nombreuses correspondances en des termes discourtois ainsi que des agents de la commune, et s’était exprimée par voie de presse sur sa situation personnelle
À savoir
Vous restez soumis au devoir de réserve pendant les périodes d'inactivité dans la fonction publique. Par exemple, pendant les périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré ou pendant les périodes de suspension de fonctions.
L'obligation de discrétion professionnelle désigne l'obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de son administration.
En tant qu'agent public, l'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont vous avez connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions.
L'obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : militaires ou magistrats par exemple.
Cette obligation s'applique à l'égard des usagers mais aussi entre agents publics, à l'égard de vos collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.
Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.
Le non-respect de l'obligation de discrétion professionnelle peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.
Cette obligation ne peut être levée que par décision de votre autorité hiérarchique.
Exemple :
Les faits suivants ont été considérés par le juge comme constitutifs de manquement à l'obligation de discrétion professionnelle :
- Communication de fiches d'un fichier de police à des tiers non habilités, consultation répétée de ce fichier à des fins étrangères au service et communication d'informations confidentielles
- Reproduction intégrale, par un agent, d’une consigne interne dont il était destinataire dans une lettre ouverte rédigée par le syndicat auquel il appartient, et diffuée à l'ensemble des agents de la collectivité
L'obligation de secret professionnel impose à l'agent public de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
L'obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale, ... des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.
Toutefois, le secret professionnel peut être levé si l'usager concerné par l'information l'autorise.
En outre, dans certains cas, la levée du secret professionnel est obligatoire.
C'est le cas si elle permet d'assurer la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple) ou la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple).
Cela est aussi le cas si la levée du secret professionnel permet d'assurer la préservation de l'ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).
Par ailleurs, les administrations doivent répondre aux demandes d'information de l'administration fiscale.
Le secret professionnel n'empêche pas la communication de documents au Défenseur des droits.
Dans tous les cas, la communication d'informations concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure est interdite.
La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Exemple :
Le fait de diffuser auprès de ses collègues et de sa hiérarchie, au moyen de la messagerie professionnelle, des notes et des rapports contenant des informations à caractère fiscal constitue un manquement à l'obligation de secret professionnel.
Les agents publics bénéficient de la liberté de conscience, comme tout citoyen.
Un agent public est libre d'appartenir ou de ne pas appartenir à une religion et d'exercer une pratique religieuse à titre privé en vertu de la liberté d’opinion.
En contrepartie, il doit respecter une obligation de neutralité en application de laquelle il ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, avoir les comportements suivants :
- Manifester ses convictions qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, à l’égard des usagers et de ses collègues,
- Faire prévaloir sa préférence pour une religion.
Ainsi, l’agent public ne doit porter aucun signe religieux destiné à marquer son appartenance à une religion.
Il ne doit pas faire preuve de prosélytisme c'est-à-dire avoir une attitude ayant pout but de diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues.
De manière plus générale, l’agent public doit traiter toutes les personnes de façon égale et respecter leur liberté de conscience et leur dignité.
Exemple :
Le fait d’utiliser ses fonctions de guichetier pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux a été considéré par le juge comme constitutif d'un manquement à l'obligation de neutralité.
Articles L121-6, L121-7
Atteinte au secret professionnel
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