Vous serez informé(e) par tout moyen des lieux, jour et heures auxquels se déroulera la conciliation par le conciliateur (articles 129 à 129-3 du code de procédure civile) ou par le greffe (article 825) selon que la conciliation est déléguée ou non.
Vous pouvez vous présenter à l’audience de conciliation ou devant le conciliateur accompagné(e), par une des personnes suivantes :
• un avocat ;
• votre conjoint, votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un PACS ;
• vos parents ou alliés en ligne directe ;
• vos parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
• une personne exclusivement attachée à votre service personnel ou à votre entreprise.
Dans le cas où la conciliation est déléguée à un conciliateur, sa durée initiale ne peut excéder 3 mois, et elle peut être renouvelée une fois pour une même durée à la demande du conciliateur (article 129-2 du code de procédure civile). Le juge peut également mettre fin à tout moment à la mission du conciliateur, à votre demande, à celle de votre adversaire, ou à celle du conciliateur. Il peut également y mettre fin d’office, lorsque le bon déroulement de la conciliation lui paraît compromis.
Le conciliateur pourra se déplacer sur les lieux de la contestation ou, avec l’accord des parties, interroger toute personne qui lui semblera utile d’entendre. Il ne pourra révéler au juge le contenu des déclarations faites devant lui qu’avec l’accord des parties.
► En cas d’échec de la conciliation :
Vous pouvez saisir la juridiction aux fins de jugement :
► Si vous présentez seul votre demande :
• par assignation (en ayant recours à un huissier de justice) ;
OU
• par requête, si la demande n’excède pas 5.000 € (formulaire cerfa n° 16041 + notice explicative n°52304 et formulaire cerfa n°16042 + notice explicative n° 52305).
► Si la demande est présentée conjointement avec votre adversaire :
• par requête conjointe.
► En cas de succès, même partiel de la conciliation :
La teneur de l’accord, même partiel, est consignée selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés et permettent l’exécution de l’accord qui y est mentionné.
Le constat d’accord établi par le conciliateur de justice pourra quant à lui être soumis à l’homologation du juge à la demande des parties et par l’intermédiaire du conciliateur.
Si l’une des parties n’exécute pas volontairement les engagements pris, l’autre partie pourra s’adresser à un huissier de justice munie de la copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire des extraits du procès-verbal ou de la décision portant homologation du constat d’accord, pour en obtenir l’exécution forcée.